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Intervention de Mr Emmanuel Jos

Professeur de Droit public à l’U.A.G. (Martinique)

Evolution statutaire de la Martinique et droit communautaire européen

Si la Martinique sort du statut de collectivité territoriale départementale et opte pour un statut de collectivité territoriale nouvelle (lui permettant d'aller vers davantage d'autonomie au sein de la République française, soit au titre de l'article 72 paragraphe 1 de la constitution, soit au titre d'un statut spécial inscrit dans la constitution), que devient son statut communautaire ?

La diversité des situations juridiques existantes nous montre que tel type de statut interne n'entraîne pas automatiquement tel type de statut communautaire.

Le statut communautaire résulte d'un choix des autorités nationales qui est ensuite négocié avec les autres Etats membres de la Communauté. Un Etat ne peut pas modifier un statut communautaire par décision unilatérale.

La sortie éventuelle de la Martinique de la catégorie de collectivité départementale pour devenir un autre type de collectivité de la République française peut entraîner notamment quatre choix possibles qui posent des problèmes juridiques distincts et nécessitent la mise en úuvre de procédures appropriées.

 

1 -Basculer dans un statut de droit commun

L'article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après désigné CE) dispose dans son alinéa 1 que "les dispositions du traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux Canaries".

Alors que les dépendances espagnoles et portugaises sont mentionnées nommément, cet article se réfère aux "département franÿais d'outre-mer".

Si on devait faire prévaloir une interprétation littérale et étroite de cette rédaction, la sortie de la Martinique de la catégorie juridique départementale aurait-elle pour conséquence que le traité ne lui serait plus applicable et que dès lors elle ne serait plus dans la Communauté européenne ?

Assurément non.

Si la Martinique ne relève plus de la catégorie des collectivités territoriales désignées du nom de département et que le gouvernement français ne fait aucune démarche tendant à obtenir en sa faveur des modalités particulières d'application, la collectivité territoriale de Martinique étant une collectivité de la République française demeure dans la Communauté et se voit régie par les dispositions de droit commun.

En effet, le paragraphe 1 de l'article 299 CE dispose que "le présent traité s'applique à la République française". Dès lors toutes les collectivités territoriales de la République françaises, sauf si le traité en dispose autrement, sont dans le champ d'application territorial du traité.

Cette interprétation logique a été explicitée par l'arrêt Hansen de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 10 octobre 1978.

Selon cette jurisprudence le traité est applicable à toutes les "parties intégrantes de la République française". Comment s'applique alors le traité ?

A défaut de précisions sur des modalités particulières d'application, c'est le droit commun qui s'applique. Mais qui dit application du droit commun ne dit pas application uniforme.

Il existe un principe jurisprudentiel de différenciation et des aménagements prévus pour les régions connaissant des problèmes particuliers. Le principe jurisprudentiel général de différenciation est exprimé notamment dans l'arrêt Wagner du 23 février 1983.

Pour la CJCE : "la discrimination consiste à traiter de manière différente des situations qui sont identiques et de manière identique des situations qui sont différentes".

S'agissant des aménagements possibles pour certaines portions du territoire régies par le traité, on peut citer tout d'abord l'article 15 du traité CE qui prévoit que la Commission européenne peut proposer des dispositions appropriées en faveur de certaines économies présentant des différences de développement compte tenu de l'effort qu'elles devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur.

On peut citer ensuite la politique de cohésion économique et sociale (articles 158 à 162 du traité CE). Elle vise à "réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales".

Il convient de noter que c'est à ce titre que la Martinique comme les autres DOM et les autres régions ultrapériphériques sont éligibles aux actions prévues en faveur des régions dites d'objectif 1 (article 3 du règlement n° 1260/1999 du 21 juin 1999). Cette éligibilité ne repose pas en soi sur le statut de RUP.

Elle repose avant tout sur un critère de niveau de développement à savoir être une région dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.

Tant que la Martinique se situera en dessous de ce seuil elle pourra prétendre à être classée, comme toutes les autres régions de la Communauté répondant à ce critère, parmi les régions d'objectif 1.

Dans la perspective d'une interprétation littérale et étroite de l'article 299 paragraphe 2 CE, la sortie du statut départemental ne signifie donc pas ipso facto la sortie de la Communauté européenne mais au contraire le basculement dans le droit commun.

Cette solution paradoxale a l'inconvénient de ne pas garantir à la nouvelle collectivité des conditions spécifiques d'application du droit communautaire allant au-delà de la différentiation de droit commun, alors que cela paraît bien souvent nécessaire, par exemple en matière d'octroi de mer.

Une différentiation spécifique et plus poussée réside soit dans le statut de PTOM, soit dans un statut spécial sui generis, soit dans le maintien du statut de région ultrapériphérique.

 

2 -Devenir un PTOM.

Les Pays et Territoires d'Outre-Mer sont des territoires qui sont désignés nommément dans une liste dressée par l'Annexe II du traité CE.

Font partie des PTOM la Polynésie et Walis et Futuna (qui ont en droit interne français le statut de TOM), la Nouvelle-Calédonie (qui a un statut constitutionnel spécifique), ainsi que Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon (qui ont le statut de Collectivités territoriales de la République).

Les PTOM disposent d'un "régime spécial d'association" reposant sur le paragraphe 3 de l'article 299 du traité CE, lequel nous renvoie à la Partie IV du traité.

Cette partie précise les principes de base de ce "régime spécial d'association" applicable aux PTOM. Le contenu de ce régime est développé par des décisions périodiques (s'inspirant souvent des dispositions figurant dans les conventions passées entre la CE et les Etats ACP).

Le régime spécial d'association se caractérise, en bref, par un régime particulier en matière d'échanges commerciaux ainsi qu'en matière de liberté d'établissement et par un financement des projets de développement au moyen d'un fonds spécial dénommé FED qui sert également à financer les actions en faveur des Etats ACP.

L'entrée d'un territoire, qui ne figure pas sur la liste, dans la catégorie des PTOM suppose une révision de l'annexe II du traité CE. C'est ce qui s'est passé pour le Groenland.

En 1979 ce territoire dépendant du Danemark a obtenu un statut d'autonomie interne. Conformément à la volonté de la population locale, le Gouvernement danois a négocié avec la Communauté un "traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland". En vertu de ce traité, le Groenland a été ajouté à la liste des PTOM.

Une précision s'impose ici : Saint-Pierre et Miquelon sont passés on le sait du statut de TOM à celui de DOM (loi du 19 juillet 1976) pour devenir une Collectivité territoriale de la République sui generis (loi du 11 juin 1985). Du point de vue communautaire ce territoire figurant dans la liste de l'Annexe II est et n'a jamais cessé d'être, en droit, un PTOM.

Le volet commercial du régime des PTOM permet de garder des droits de douane. Mais la tendance actuelle qui se généralise dans le commerce international, y compris pour les Etats ACP, est celle d'une libéralisation accrue des échanges.

Quant au volet de l'association consacré au soutien financier des projets de développement, il y a une différence substantielle entre les crédits reÿus au titre du FED par les PTOM et les crédits en provenance des fonds structurels auxquels sont éligibles les régions d'objectif 1 de la Communauté.

 

3 -Avoir un statut communautaire sui generis.

Ceci nécessite la négociation par la France d'un accord spécifique à la Martinique avec ses quatorze partenaires afin de définir un statut spécial. Ceci s'avère difficile à justifier et à obtenir.

4 -Garder le statut de RUP.

La Martinique bénéficie actuellement, tout comme six autres régions dites ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane, Réunion, Canaries, Açores et Madère) d'un statut communautaire fondé sur trois principes.

Ils sont énoncés dans l'article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne (et non pas du traité d'Amsterdam comme on l'entend dire parfois).

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