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Intervention de Mr Antoine DELBLOND

Professeur agrégé de Droit public (Constitutionnaliste)

- Mesdames, Messieurs, je suis un peu confus devant ce qui vient d’être dit, parce que quand on m’a demandé d’adresser un « C.V », je ne pensais pas qu’on allait ainsi énumérer tous mes titres et toutes mes fonctions ; en tout cas, je pensais qu’on n’aurait pas oublié ce qui me tient à cœur, car, je suis, d’abord, et, avant tout, un Martiniquais de cœur et quelque soit le cursus que j’effectue ailleurs, je reste très profondément attaché à ce qui se passe ici, étant issu de cette terre et c’est la raison pour laquelle je m’intéresse auprès de ceux qui me le demandent, auprès notamment du Président Claude LISE, à tous ces projets institutionnels.

Ensuite, en lisant le document, je vois que le titre de la communication a trait aux mécanismes constitutionnels français en matière d’évolution statutaire, problèmes et contraintes.

C’est un problème sans doute ; hormis que, depuis quelque temps, il me semble que nous sommes sur la voie d’une résolution de ces problèmes.

je parlerai des contraintes juridiques, celles qui se posent à nous aujourd’hui.

 

Je voudrais, d’abord, rappeler que, finalement, la question de l’évolution institutionnelle est consubstantielle de la relation qui existe entre la Métropole et l’Outre-Mer.

Le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe donnait à son Président de séance l’occasion de rappeler une formule qui date de 1790, qui est une question consubstantielle à la relation entre l’Outre-Mer et la Métropole, mais, il faut bien admettre qu’aujourd’hui, il y a un consensus, (ce que rappelaient les propos du Président), qui s’appuie sur une volonté manifeste de la population et qu’au niveau national, il y a effectivement une conjoncture qui est plutôt favorable.

Dans ces conditions, me direz-vous, pourquoi évoquer les contraintes juridiques ?

En effet, très souvent, lorsqu’une Assemblée a une volonté politique clairement exprimée qui s’appuie sur une adhésion populaire, très généralement, comment sont perçus les juristes ? Ils sont perçus finalement, de manière assez négative, il faut bien le reconnaître, et l’argumentation juridique est perçue habituellement comme l’argument ultime, pour masquer une opposition politique et c’est un peu ce qui s’est passé jusqu’à présent concernant l’Outre-Mer, que ce soit en 1982 (j’y reviendrai dans un instant) en 1984 et un peu moins peut-être, en l’an 2000, c’est de bonne augure, mais l’argument juridique est assez mal perçu par les politiques.

Aujourd’hui donc, un consensus se développe et dans ces conditions le fait d’évoquer les contraintes juridiques, cela prend une dimension autre que celle que je viens d’évoquer ; cette dimension intervient, je crois, dans une stratégie d’efficacité parce qu’il faut éviter qu’après toute cette phase de maturation politique, après l’élaboration d’un texte juridique, (comme le disait, très justement, le Président il y a un instant), on ait l’impression de se retrouver, du jour au lendemain, devant un mur infranchissable parce qu’on n’a pas pris le temps, la précaution de réfléchir mûrement aux contraintes juridiques qui sont inhérentes à tout processus institutionnel ; on peut le regretter, on peut s’en féliciter, il y a, de toute façon, un certain nombre de contraintes juridiques dans un état de droit et mon objectif ce matin est de vous dire en quoi elles existent , en quoi elles peuvent être parfaitement maîtrisées et en quoi, évidemment, les élus martiniquais devront aussi en tenir compte dans leurs projets.

Voilà ce que je voudrais traiter et si vous le permettez, j’aborderai, d’abord, les préalables juridiques à l’évolution institutionnelle.

L’histoire finalement va très vite ; en 1981, changement de majorité en France, l’Assemblée Nationale ivre de ce pouvoir que confèrent les raz-de-marée électoraux procède à une multitude de réformes législatives et parmi elles, la nationalisation, (sujet qui m’a un temps préoccupé puisque c’était celui de ma thèse de doctorat d’Etat) et puis l’opposition, avec le peu de moyens qu’elle a (procédures parlementaires) s’oppose à ce projet de nationalisation et alors vient la réplique fulgurante d’un membre de la majorité qui dit (certains d’entre vous s’en souviennent). « Messieurs, vous êtes politiquement minoritaires donc, vous avez juridiquement tort ».

Evidemment, cela fait frémir le juriste, mais cela participe justement de cette méfiance spontanée du politique vis à vis du droit.

Malheureusement, pour celui qui a prononcé cette phrase, la suite des événements l’a démenti, pourquoi ? Parce que la nationalisation a été votée, mais la décision du Conseil Constitutionnel a fait que cette nationalisation a été finalement d’un coût financier tel (il a fallu se soumettre à cette décision du Conseil Constitutionnel) qu’il a fallu une autre loi, pour compenser politiquement avec ce qui était à l’époque, l’impôt sur les grandes fortunes.

Evitons cette erreur, M. le Président, évitons de négliger les contraintes juridiques et donc, à nous de tenir compte, d’abord, de la nécessité de respecter la constitution, ce sera le premier point et Le second point concernera le développement d’un projet cohérent et légal.

D’abord, respecter la constitution.

La constitution qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit du texte fondamental, celui qui organise la société politique, mais également la société économique, juridique, que sais-je encore ?

La constitution c’est le texte de 1958, appelé par les juristes, « le bloc de constitutionnalité » c’est-à-dire tout ce qui accompagne le texte fondamental, préambule de 46, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et la constitution, c’est aussi l’interprétation qu’en donne le Conseil Constitutionnel parce que la constitution ne peut pas tout régler et donc il y a une interprétation qui est donnée par le Conseil Constitutionnel et quand je dis qu’il faut respecter la constitution, eh bien, il faut que l’on respecte, dans un premier temps principalement, le titre 12 de la constitution (qui figure sur un document que vous avez peut-être reçu) et, notamment ces articles 72 à 75 de la constitution.

Je ne serai pas trop technique, mais, je pense qu’il y a, quand même, un certain nombre d’éléments de base que les Martiniquaises et les Martiniquais doivent maîtriser.

Donc, titre 12 de la constitution de 1958. ­ Article 72 qui définit les collectivités territoriales et qui donc prévoit une évolution.

L’article 73 de la Constitution est propre au Département d’Outre-Mer ; l’organisation administrative et la législation de ces Départements d’Outre-Mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation.

Article 74 modifié par une révision de 1992 qui concerne les territoires d’Outre-Mer.

Voilà, on met de côté l’article 75 qui est relatif au statut civil, mais si on veut donc respecter la constitution, il faut respecter ces trois textes 72-73 et 74. Mais, ensuite respecter, également, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, (comme je viens de le dire), qui interprète ces dispositions.

En ce qui nous concerne, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à l’Outre-Mer tient en trois décisions, à titre secondaire, mais, essentiellement, trois décisions, à propos desquelles tout à été dit et son contraire.

D’abord, première décision, celle du 2 Décembre 1982 sur le projet de l’Assemblée unique.

A l’époque, le Ministre étant M. EMMANUELLI.

Le projet dit d’Assemblée unique (le Président a mis le doigt, il y a un instant sur un point important) est rejeté par le Conseil Constitutionnel, pour quel motif ? Justement, je vous demanderai de retenir ce considérant, on dira le « considérant de principe », c’est lui qui détermine tout le reste.

Que dit le Conseil Constitutionnel dans cette décision du 2 Décembre 1982 ? Je cite :

« Le statut des Départements d’Outre-Mer doit être le même que celui des Départements métropolitains ». sous la seule réserve - dit le Conseil Constitutionnel - des mesures d’adaptation que peut rendre nécessaire la situation particulière de ces Départements d’Outre-Mer, c’est-à-dire qu’il y a un principe et à ce principe, on apporte des réserves, c’est ce que mon collègue Olivier (GOAH) appelle une lecture asséchante de l’article 73 de la constitution, lecture asséchante parce que c’est ce qu’il faut retenir de ce considérant de principe, pour le Conseil Constitutionnel, les Départements d’Outre-Mer doivent, d’abord, être assimilés et par exception, « sous réserve » peuvent être adaptés. ; lecture asséchante, je crois que le terme est tout à fait adéquat.

Cette décision du 2 Décembre 1982 est confirmée dans une deuxième décision du 25 Juillet 1984, quant aux compétences des Régions d’Outre-Mer, dans laquelle le Conseil Constitutionnel reprend mot pour mot le considérant de principe, il ajoute que dans ces conditions, les compétences de ces Régions peuvent faire l’objet d’un aménagement limité.

3ème décision, celle du 7 Décembre 2000 relative donc, cette fois, à la loi d’orientation ; pour la troisième fois, le Conseil Constitutionnel reprend son considérant de principe : « les Départements d’Outre-Mer sont des Départements de droit commun », c’est-à-dire comme tous les autres.

A partir de-là, le Conseil Constitutionnel en tire un certain nombre de conséquences. Dont celle-ci, je cite : « Contrairement au Conseil Général des Départements Métropolitains, en l’état actuel des droits de législation, le projet d’Assemblée Unique de 1982 n’assure pas la représentation des composantes territoriales du Département », donc censure.

Voilà le cadre juridique constitutionnel dont il faut tenir compte.

Les textes de droit écrits, il y a le dispositif constitutionnel d’une part, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel d’autre part ; à partir delà, on peut (et ce sera mon deuxième point), respecter le cadre constitutionnel, et (l’autre préalable juridique) construire un projet cohérent et légal.

En Mars 2000, dans le discours de Madiana, le Président de la République évoque la possibilité d’un statut à la carte qui supposerait qu’on introduise davantage de souplesse dans les articles 72 73 et 74 de la constitution, petit paradoxe parce que en tant que gardien de la constitution, le Président de la République se décale légèrement par rapport à l’interprétation du Conseil constitutionnel, il nous dit : « on peut introduire de la souplesse » ; donc, de la sécheresse (pour reprendre l’expression d’olivier du conseil constitutionnel), on passe à la souplesse évoquée par le Président de la République.

Cette souplesse, en quoi tient-elle ?

L’idée est reprise à Saint-Denis de la Réunion le 18 Mai 2000, elle tient en ce que désormais, il est possible d’introduire une évolution à la carte au statut des Départements d’Outre-Mer. Les Martiniquaises et les Martiniquais devront penser leur propre projet, l’argumenter, le construire.

Je dirai qu’il y a trois possibilités :

Première possibilité :

Deuxième possibilité

Troisième cas de figure.

Voilà les trois projets qui, à mon sens, s’ouvrent aujourd’hui à nos Représentants et plus largement au peuple martiniquais, un projet cohérent, un projet légal parce que dans ce projet, il faudra tenir compte de la nécessité de respecter d’abord, les compétences du Représentant de l’Etat, Préfet ou autre appellation.

Le Préfet devra conserver ses compétences qui sont prévues par l’article 72, alinéa 3 de la constitution et notamment la défense des intérêts de l’Etat, le contrôle de légalité quelque soit le cas de figure.

Deuxième obligation légale.

Les fonctions de souveraineté ne peuvent pas être confiées à une collectivité territoriale donc, les transferts de compétences se feront hors fonction de souveraineté, sous réserve de ce qu’on peut appeler aujourd’hui la «  coopération décentralisée » qui est une ébauche de pouvoir, de négociation internationale conféré aux collectivités territoriales et troisième obligation et non des moindres, celle qui pose le plus de problèmes, me semble t-il, a trait au statut des agents publics.

Voilà ce que je voulais dire sur les préalables juridiques. Après les préalables, il y a la procédure juridique de l'évolution institutionnelle.

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